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VENTES D'HERBE LA RECONNAISSANCE D'UN BAIL RÉCLAME UNE ACTIVITÉ AGRICOLE

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Dans un arrêt du 23 juin 2015, la Cour de cassation estime que « pour être soumis au statut du fermage, les contrats de vente d'herbe doivent avoir été conclus en vue d'une activité agricole ». Pour éviter la multiplication des ventes d'herbe dissimulant des baux ruraux, la loi énonce en effet une présomption de bail rural. Dans cette affaire, un particulier faisait pâturer ses chevaux dans un pré moyennant redevance au propriétaire. Cette situation se poursuit avec le nouveau propriétaire, la commune, à la suite de la vente de la parcelle. Lorsque la commune projette d'y installer sa station d'épuration, le particulier réclame la reconnaissance d'un bail rural et la méconnaissance de ses droits lors de la vente (préemption). Une demande rejetée en appel et confirmée par la Cour de cassation. Selon les juges, les contrats de vente d'herbe doivent avoir été conclus en vue d'une activité agricole. Or, ils ont constaté que l'occupant utilise la parcelle en cause pour parquer des chevaux exclusivement réservés à un usage de pur loisir. Ils estiment, dès lors, qu'il ne peut être regardé comme exerçant une activité agricole, ce qui exclut que le contrat puisse être qualifié de bail rural.

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